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Catégorie : Agriculture

CAUSSADE : une histoire à s’arracher les cheveux..

Crédit Photo Anper

Rapide historique :

  • le 28 Juin 2018 : Mme la Préfète du Lot-et-Garonne délivre une autorisation, sous demande du Syndicat départemental des collectivités d’irrigants du Lot-et-Garonne, pour créer le barrage de Caussade, implanté sur le cours du ruisseau de Caussade, sous-affluent de la Garonne.
  • le 15 Octobre 2018 : suite à l’opposition des associations environnementales locales et une lettre des Ministres de la Transition écologique et de l’Agriculture et de l’alimentation, l’autorisation précitée est retirée pour manque de sérieux et d’information dans le dossier.
  • Suite à cela, la Chambre d’agriculture a pris en main le dossier et, considérant que même en complétant le dossier une autorisation ne serait jamais délivrée, la Chambre d’Agriculture a décidé de manière complètement unilatérale que les travaux pouvaient débuter.
  • De son côté, le Syndicat départemental des collectivités d’irrigants du Lot-et-Garonne s’est mis en retrait de la réalisation des travaux et a déposé une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir l’annulation de l’arrêté du 15 octobre et retrouver ainsi l’autorisation initialement obtenue en juin.
  • Les travaux sur le site de Caussade ont donc continué sans qu’aucune attention particulière ne soit portée sur les impacts de ceux-ci sur le milieu naturel. La Chambre d’Agriculture a continué les travaux de manière autonome (sans entreprises extérieures) afin de construire ce barrage qui, selon elle, devait exister.
Barrage de Caussade 11-03-22 . crédit Photo Anper

Face à cette situation, plusieurs associations dont ANPER-TOS ont déposé plainte pour :

  • Exploitation par personne morale d’une installation ou exécution de travaux nuisibles à l’eau ou aux milieux aquatiques malgré le retrait ou l’abrogation de l’autorisation
  • Déversement par personne morale de substance nuisible dans les eaux souterraines, superficielles ou de la mer

Le 10 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire d’Agen nous rend justice en déclarant coupable la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne dont le président et le vice-président, à l’initiative des travaux, de leur supervision et de leur réalisation.

Suite aux différents appels interjetés, l’affaire a été jugée devant la Cour d’Appel d’Agen le 13 janvier 2022. La Cour confirme la culpabilité des prévenus mais allège leurs peines .

Même si nous sommes satisfaits d’avoir été entendus et que justice ait été rendue sur un dossier aussi tendu et face à un lobbying bien plus important que celui des associations de protection de l’environnement, nous restons avec un goût amer dans la bouche et l’impression que les différentes peines prononcées ne sont pas à la hauteur du scandale de la situation et des dégradations causées sur les milieux aquatiques.

Aujourd’hui, nous continuons les démarches auprès des élus afin que le site soit remis en état et que le ruisseau de Caussade revive un jour … peut-être ?

Enfin, ce scandale environnemental n’aurait pas été possible sans la passivité et les hésitations de l’administration à faire appliquer le droit. Nous en profitons également pour réitérer nos appels à changement de politique agricole en privilégiant les pratiques économes en eau, évolution rendue encore plus nécessaire par le changement climatique qui se fait chaque année plus présent. Le modèle productiviste doit être revu.

PESTICIDES et ECOPHYTO

Le Plan anti-pesticides : Une autre fumisterie!

Le plan Ecophyto, une bonne idée sur le papier …

En 2009, le gouvernement lance le plan « Ecophyto 2018 » qui a pour objectif de réduire de 50 % en 10 ans le recours aux produits phytosanitaires.

Il y eu ensuite un plan Ecophyto II et maintenant un plan Ecophyto II+, tous aussi remplis de bonnes paroles et d’objectifs relatifs à l’utilisation de ces produits d’ici plusieurs années.

Entre autres, le plan Ecophyto II+ prévoit :
« de réduire les usages de produits phytopharmaceutiques de 50% d’ici 2025 et de sortir du glyphosate d’ici fin 2020 pour les principaux usages et au plus tard d’ici 2022 pour l’ensemble des usages. ».

Sur le papier, ces objectifs louables et intéressants pourront être réalisés grâce à des mécanismes subventionnés par l’État et payés, entre autres, par les contribuables.

… Mais mal appliquée et utilisée.

Sauf qu’en 2019, la Cour des Comptes, juridiction indépendante qui veille au bon emploi de l’argent public et à l’information des citoyens, mettait déjà en avant les problématiques de « sur-financement » de ce plan. Ainsi, en dix ans, plusieurs centaines de millions d’euros seraient parties dans ces subventions et aides ayant pour objectifs la réduction des usages de phytosanitaires. En plus de reculer toujours et encore la date à laquelle l’objectif doit être atteint, les pratiques actuelles ne font que s’éloigner de cet objectif … Le problème commence à apparaître : l’argent distribué ne trouve pas sa destination légitime.

Epandage de pesticides

« Ainsi, l’objectif initial de diminution du recours aux produits phytopharmaceutiques de 50 % en dix ans, reporté en 2016 à l’échéance 2025 et confirmé en avril 2019, assorti d’un objectif intermédiaire de – 25 % en 2020, est loin d’être atteint : l’utilisation des produits mesurée par l’indicateur NODU7 a, au contraire, progressé de 12 % entre 2009 et 2016, ce qui reflète la lente évolution du modèle agricole national. » (
Rapport de la Cour des comptes, Le bilan des plans Écophyto, 27 novembre 2019, Réf. : S2019-2659)

Comment en est-on arrivé là ?

La Cour des Comptes a pu constater la complexité excessive des procédures administratives pour obtenir des aides allant dans le bon sens. De plus, la mise en place des dispositifs visant à limiter l’usage des produits phytosanitaires semble peu incitative, voire contraignante.

Un article récemment publié sur France Info » Où sont passés les 800 millions d’euros du plan anti-pesticides ? » explique parfaitement le fait que les mécanismes mis en place pour réduire l’utilisation de ces produits ne sont ni aboutis ni bien accueillis. Leurs résultats sont donc mitigés et ne permettent pas d’atteindre les objectifs fixés. Enfin, dans ce même article, il est mis en avant que certaines subventions ont été allouées dans des cadres opposés à l’objectif du plan Ecophyto II+. Par exemple,

« Des acteurs, comme l’Institut français du textile et de l’habillement et le Centre technique du cuir, ont aussi obtenu une enveloppe pour travailler sur les équipements de protection des agriculteurs. Du matériel auquel on a recours justement lorsqu’on traite les récoltes. Selon des documents auxquels la Cellule investigation de Radio France a eu accès : 200 000 euros ont aussi été accordés à la FNSEA pour un jeu concours sur internet portant… sur ces équipements de protection. »

Et où va-t-on ?

Il devient alors compliqué pour nous, citoyens français, de ne pas être remontés contre l’État qui, une fois de plus, ne fait que prétendre agir, pour finalement aider les lobbys les plus puissants qui, d’une certaine manière, lui font gagner plus d’argent que les honnêtes gens.

De plus, une nouvelle fois la problématique est manipulée pour faire percevoir au grand public que des actions sont mises en place au lieu de se consacrer sur la vrai source du problème : l’agriculture industrielle majoritaire d’aujourd’hui.

La Cour des comptes résume ainsi les choses : « Au-delà d’un besoin de simplification et de visibilité accrue pour les plans Écophyto, l’État pourrait davantage influer sur les modes de production agricole et les filières par l’exercice de ses compétences normatives, de régulation et d’information »

En rejoignant le recours »Justice pour le vivant », nous espérons pouvoir influer sur les futures utilisations de ce plan, de cet argent public, et réduire (enfin) la quantité de produits phytosanitaires utilisés en France.

La Méthanisation : nouvelle énergie verte à la mode et pourtant

La méthanisation consiste à fabriquer du gaz, plus précisément du méthane (CH4), à partir de matière organique biodégradable.

Méthaniseur de Montaut Ariège

La méthanisation est utilisée par les agriculteurs, qui utilisent directement les déjections de leurs troupeaux comme matière organique ; mais aussi par des stations d’épuration qui utilisent leurs boues, ou encore par des industriels qui créent des méthaniseurs un peu partout sur le territoire français et font pousser des champs entiers par exemple de maïs pour alimenter leurs méthaniseurs.

L’intention initiale, réduire les émissions de CO2 et utiliser des « énergies vertes » est très louables mais encore une fois cette nouveauté a été vite vue comme une opportunité de faire de l’argent.

Ainsi, les méthaniseurs pullulent sur le territoire français. D’après GRDF, au 30 septembre 2020 il y avait 1023 unités de méthanisation en cogénération, ou injection en France.

Source: Projet-methanisation.grdf.fr

En France continentale, 1007 projets de construction de méthaniseurs sont en attente

Source: Statinfo-biométhane (developpement-durable.gouv.fr)

GRDF compte en fait installer 10 000 méthaniseurs en France à l’horizon 2030.
Face à cela, Daniel Chataigner membre du CSNM (Collectif Scientifique National pour une Méthanisation Raisonnée) et physicien à Caen, répond que:
« Avec la surface agricole utile de la France, cela fait un méthaniseur tous les 5 km, alors qu’aujourd’hui la moyenne d’approvisionnement en ‘intrant’ est de 30 km« 
Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/alertepollution-les-methaniseurs-qui-fabriquent-du-biogaz-avec-des-dechets-sont-ils-vraiment-ecologiques_3722153.html

Une partie des sols qui étaient jusqu’ici utilisés pour cultiver de la nourriture, devront en plus être utilisés pour cultiver des plantes afin d’alimenter les méthaniseurs …

Ce qui s’appelle  CIVE  (Culture  Intermédiaire à Valeur Énergétique).

 Verdir l’énergie oui, mais à quel prix ??

  • Augmentation de la consommation d’eau et d’intrants.

En plus d’être utilisés, semble-t-il, en excès, les méthaniseurs ont de sérieuses répercussions sur l’environnement. ( Méthaniseurs en service et en projet en France)

Depuis 2016, le nombre d’accidents provoquant des pollutions augmente (voir schéma ci-dessous). Cuve de méthaniseur qui cède, problème dans l’évacuation ou dans le transport du digestat … Lorsque ces accidents se produisent près d’un cours d’eau, ce dernier est souvent impacté. La matière organique en trop grande quantité va totalement obstruer la rivière et provoquer la mort des poissons et macro-invertébrés qui y vivent.

Un exemple récent sur la rivière de la Mesnière dans l’Orne :https://actu.fr/normandie/la-mesniere_61277/2-000-m3-de-lisier-s-ecoulent-dans-un-ruisseau-a-la-mesniere-dans-le-perche_40680215.html

La police de l’environnement déjà débordée par les contrôles ICPE ne pourra sûrement pas assurer les contrôles normalement obligatoires pour les méthaniseurs. Les défauts de construction ou d’utilisation causant les dégâts que l’on connaît ne seront pas détectés ou le seront trop tard.

La méthanisation semble devenir un nouveau produit de notre société de consommation qui au lieu de réduire sa consommation énergétique essaye désespéramment « d’arranger » sa consommation.

Retour des Néonicotinoïdes

Le principe de non-régression en matière environnementale relégué au second plan

En 2018, suite à la Loi biodiversité du 8 août 2016, l’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite en France (https://www.vie-publique.fr) car dangereux pour la biodiversité. Des dérogations à cette interdiction pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020.
Suite à cela, leur utilisation est devenue interdite. Mais c’est sans compter sur la nouvelle Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, promulguée cette année et qui permet la réutilisation de ces produits dans certains cas.


Champ de Betteraves
Crédit photo: Anper-TOS / Champ de betteraves 28 aout 2020

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par plusieurs députés et sénateurs pour analyser la constitutionnalité de cette Loi, donc sa conformité aux textes à valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 10 décembre 2020 (décision n° 2020-809 DC), le Conseil Constitutionnel déclare ce texte conforme.

Plusieurs points sont à mettre en avant.

Dans son raisonnement, le Conseil Constitutionnel semble plusieurs fois vouloir « rassurer » ses auditeurs et lecteurs. Entre autres, il explique que les dérogations possibles avec cette nouvelle Loi seront très limitées car :

« Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Il nous semble pourtant important de préciser que cette dérogation a été créée pour être mise en œuvre et qu’il est, nous semble-t-il, illusoire de penser qu’elle ne le sera que très peu …

Outre cet aspect procédurier, le Conseil souligne également un aspect temporel :

« En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause qu’à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

D’une part, est-il nécessaire de rappeler ici que le changement climatique et les problèmes qui y sont liés occurrent en ce moment même et qu’il est nécessaire d’agir dès aujourd’hui si nous voulons, si ce n’est réparer, améliorer les choses ?

De plus, suite à l’interdiction de 2018, des dérogations pouvaient déjà être données et cela jusqu’au 1er juillet 2020. Leur utilisation est ensuite devenue interdite sauf qu’aussitôt après, la Loi mise en cause auprès du Conseil Constitutionnel a été promulguée autorisant alors les dérogations jusqu’au 1er juillet 2023 ! Qu’en sera-t-il ensuite ? Une nouvelle loi autorisant les dérogations sera promulguée ? Dans ce cadre, que signifie transitoire et comment pouvons-nous espérer progresser un jour ?

Enfin, au début de sa décision le Conseil Constitutionnel énumère les « reproches » que les députés et les sénateurs font à cette nouvelle Loi et, entre autres, les sénateurs estiment que le principe de non-régression n’est pas respecté. En effet, selon eux la loi de 2018 était progressiste puisqu’elle interdisait des substances que l’on savait nocives pour l’environnement et, elle autorisait des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020. Créer une nouvelle loi cette année pour persister dans l’utilisation de ces substances et donc, passer outre l’objectif de la loi de 2018 qui était d’arrêter l’utilisation de ces substances, semble contraire au principe de non-régression en matière environnementale. En plus de mettre ce principe en avant, les sénateurs demandent qu’il soit reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle

« Les sénateurs requérants rejoignent les députés dans la critique de la dérogation apportée par le législateur à l’interdiction d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Avec eux, ils estiment que cette dérogation méconnaîtrait un principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait, notamment, de l’article 2 de la Charte de l’environnement et qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître. Ce principe interdirait au législateur de diminuer, sans justification suffisante, le niveau de protection légale dont bénéficie l’environnement. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Pourtant, il n’est fait aucune mention dans la suite de la décision au principe de non-régression et à son éventuelle valeur constitutionnelle … Ce principe n’a pourtant plus à faire ses preuves : il a valeur légale puisqu’il est inscrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement ; il a été appliqué notamment par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 décembre dernier (n°404391) ; et il peut même être déduit de la Charte de l’environnement. Ce principe, au-delà d’être reconnu par la loi et par les juges français, est admis de manière implicite par une grande partie des citoyens pour lesquels il est impensable de revenir en arrière en matière environnementale.

Ce principe est très important en droit de l’environnement et au même titre que les autres principes énumérés à l’article L 110-1 du code de l’environnement (principe de précaution, principe pollueur-payeur …), il donne sens à ce droit qui a pour objectif d’améliorer, de protéger notre environnement. Il s’agit de bon sens.

Les arguments se mélangent, s’entremêlent et, à la fin de la décision, les questionnements sur le principe de non-régression et sa valeur constitutionnelle ont disparu. Sur ce point, aucune réponse n’est apportée par le Conseil Constitutionnel alors que selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement (http://www.arnaudgossement.com), il « aurait très bien pu rejeter cette loi en se référant « au devoir d’amélioration de l’environnement »  ( https://www.20minutes.fr ), devoir qui est présent dans la Charte de l’environnement ( https://www.legifrance.gouv.fr ).

« Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. », Charte de l’environnement

Mais malheureusement, dans sa décision du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel ne se réfère à aucun moment à la Charte et ne cite à nouveau le principe de non-régression en matière environnementale.

Il est important de rappeler que la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Elle est, au même titre que la Constitution, en haut de la hiérarchie des normes. Faire un référendum pour décider si oui ou non la notion de protection de l’environnement sera ajoutée à la Constitution française, comme souhaite le faire M. Le Président Macron, ne servirait en rien à rehausser la place de la protection de l’environnement dans le droit français.

Les substances mises en cause ici servent à « réguler » un environnement, que nous avons dérégler, en le détériorant. Il est triste de constater qu’aujourd’hui les efforts de plusieurs années et de nombreuses personnes physiques et morales sont, à nouveau, anéantis par le lobbying de certains. Le jour où le droit sera pleinement détaché des idées politiques, économiques et des lobbys, nous pourront espérer avancer.

Le chemin à parcourir est encore long…