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Pollution de la Montane : la reconnaissance du préjudice écologique !

Vous en avez peut-être entendu parler : le Tribunal Correctionnel de Tulle a, par son jugement du 22 janvier 2021, reconnu l’atteinte au préjudice écologique suite à la pollution de la Montane, cours d’eau corrézien.

Pollution de la Montane en 2018

Le préjudice écologique qu’est-ce que c’est ?

La notion de préjudice écologique est assez récente puisqu’elle a été mise en avant par la loi du 8 Août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Le préjudice écologique fait aujourd’hui l’objet des articles 1246 et suivants du code civil. Il est ainsi défini par l’article 1247 :

« Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »

Afin d’être reconnu, le préjudice subit doit donc être « non négligeable » et l’appréciation de ce critère est laissé à la discrétion des juges.

Le préjudice écologique dans l’affaire de la Montane

En l’espèce, dans l’affaire de pollution de la Montane, les juges ont justement estimé que, pour évaluer le caractère négligeable ou non de l’atteinte à l’environnement, il fallait prendre en compte :

  • la valeur de l’écosystème touché ;
  • la durée de l’atteinte ;
  • l’étendue de l’atteinte.

Cette démarche est assez classique et met bien en avant que l’écosystème touché est vivant. En effet, ils constatent que, d’une part, la pollution a impacté 18 kilomètres de cours d’eau et que, d’autre part, la mortalité de poissons a été constatée sur 400 mètres de ce même cours d’eau.

De plus, ils prennent en compte le fait que la pollution aura un impact sur le milieu durant les 3 ans à venir et que plusieurs espèces faisant l’objet de protection spécifique évoluaient dans ce milieu.

La spécificité de cette décision

Dans cette affaire, les juges vont un peu plus loin que d’habitude puisqu’ils énoncent ensuite un élément particulièrement intéressant :

« L’évaluation du préjudice écologique ne peut être réduite à la valeur de la perte de stock et de production piscicole potentielle, puisqu’il doit prendre en compte l’intérêt patrimonial du cours d’eau et sa spécificité.

Le Tribunal Correctionnel de Tulle souligne alors l’importance du cours d’eau en tant que tel. Le préjudice écologique est calculé non pas uniquement en fonction de la seule valeur des stocks mais également sur la valeur de ce cours en tant qu’écosystème, milieu de vie et élément intrinsèque du paysage.

Et après ?

Cette jurisprudence est très importante pour les défenseurs de la nature puisqu’il s’agit là d’une application novatrice et progressive du préjudice écologique.

L’ANPER et les associations qui étaient partie à ce procès vont recevoir un montant significatif au titre du préjudice écologique. Une partie de ces indemnisations sera utilisée afin d’aider le milieu à se restaurer plus vite et plus facilement.

De notre côté, nous espérons que cette décision sera lue et relue par les pollueurs qui ne sont pas encore mis devant leurs responsabilités !