
Notre pôle juridique permet à l’association d’engager des procédures, de réaliser des écritures en lieu et place des avocats et ainsi de réduire le coût des frais juridiques.
Mais il s’agit aussi d’effectuer une veille juridique comme celle sur les nouvelles règles applicables au contentieux environnemental à compter du 1er juillet dernier.
Par décret , le Gouvernement affiche sa volonté de réduire les possibilités de recours contre les projets impactant l’environnement. Cela se traduit par la modification de plusieurs règles procédurales applicables au contentieux environnemental, qui restreignent et contraignent les possibilités de n°2026-302 daté du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets recours.
Compétence de principe des cours administratives d’appel :
L’article prévoit désormais que les Cours administratives d’appels sont compétentes en premier et dernier ressort, pour la totalité du contentieux relatif aux projets environnementaux R.311-5 du code de justice administrative sauf exceptions.
Les projets concernés relèvent de l’ensemble des domaines touchant de près ou de loin à l’environnement.
Il s’agit par exemple :
- 1° Au titre du développement des énergies décarbonées :a) des éoliennes (article L. 511-2 du code de l’environnement) ;b) des parcs photovoltaïques d’une puissance égale ou supérieure à 5 MW ;c) des installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW ;d) des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production .
- 2° Au titre des infrastructures de transports :Des projets d’infrastructures de transport faisant l’objet d’une évaluation environnementale, au sens du II de l’, relevant des rubriques 5, 6, 7, 8 et 9 de la nomenclature annexée à l’, ou leurs ouvrages et travaux connexes faisant l’objet d’une telle évaluation, y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d’autres rubriques, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles du projet, apprécié au moment de la première autorisation relative à celui-ci, est supérieur à cinq millions d’euros article L. 122-1 du code de l’environnement article R. 122-2 du même code hors taxe .
Pour lire la suite de la note rédigée par notre pôle juridique n’hésitez pas à la demander dans son intégralité par mail à l’adresse : juridique@anper-tos.fr
