
Mine de SALAU


Les associations membres de Justice pour le Vivant (Notre Affaire à Tous, POLLINIS, Biodiversité sous nos pieds, ASPAS, ANPER-TOS) annoncent le dépôt d’un recours en exécution contre l’État pour non-respect de la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 3 septembre 2025.

Dans cette décision, la Cour a enjoint à l’État d’actualiser ses protocoles d’évaluation des pesticides dans un délai de 24 mois et d’établir, sous 6 mois, un calendrier de révision des autorisations de mise sur le marché insuffisamment évaluées au regard des connaissances scientifiques les plus récentes sur leurs impacts sur la biodiversité. Or, les associations estiment que le plan d’action transmis par le gouvernement ne permet pas de répondre pleinement à ces obligations.
Ce recours en exécution ne vise pas à rouvrir le contentieux sur le fond, mais à obtenir l’application effective d’une décision de justice. Les associations demandent donc simplement que l’État respecte les obligations qui lui ont déjà été imposées par la justice. L’enjeu reste inchangé : mettre fin à des défaillances administratives qui permettent encore la mise sur le marché de pesticides dont les impacts sur la biodiversité pourraient être insuffisamment pris en compte. Si les associations ont conscience de l’ampleur de la tâche, elles considèrent que le plan d’action transmis par l’État, ne permet pas d’assurer une exécution effective de la décision de justice et identifient trois insuffisances majeures
Alors que la justice demandait à l’État de réexaminer les pesticides insuffisamment évalués, le plan d’action aboutit à ne retenir que 7 produits sur près de 1 000 potentiellement concernés.
Il a d’abord écarté près de 200 pesticides en retenant arbitrairement 2013, année de publication des lignes directrices de l’EFSA sur les abeilles, comme point de départ du réexamen, plutôt que 2009, date d’entrée en vigueur du règlement européen qui encadre l’évaluation des pesticides et sur lequel la décision de la cour administrative d’appel de Paris est fondée. Ce choix, dépourvu de fondement juridique clair, réduit considérablement le périmètre des pesticides concernés.
Sur les 719 substances restantes identifiées comme pouvant être réexaminées, l’État en a écarté 712 au moyen de filtres reposant sur des critères arbitraires et une vision théorique de l’exposition des abeilles qui invisibilisent les autres espèces non ciblées et ignorent des risques pourtant bien documentés.
La décision de la cour administrative d’appel de Paris ordonne à l’État d’actualiser l’évaluation des pesticides pour prendre en compte leurs effets réels sur l’ensemble de la biodiversité : vers de terre, insectes non ciblés, oiseaux, mammifères ou encore organismes aquatiques.
Or, le plan d’action présenté par le gouvernement ne contient en réalité qu’une seule avancée : l’application obligatoire, mais temporaire, de la méthodologie EFSA 2013 pour les abeilles domestiques et sauvages, ainsi que pour les bourdons. Cette évolution constitue certes un progrès, en particulier pour mieux prendre en compte certains effets sublétaux des pesticides, mais elle ne permet pas de lutter de manière satisfaisante contre l’effondrement de la biodiversité relevé par la justice.
Pour les autres groupes d’espèces, les protocoles d’évaluation demeurent inchangés. Ils reposent sur des méthodologies obsolètes, élaborées il y a plus de dix ans et insuffisamment actualisées au regard des connaissances scientifiques récentes. En limitant ainsi la révision des évaluations à une fraction seulement de la biodiversité, l’État maintient une appréciation incomplète des risques liés aux pesticides et ne se conforme que partiellement aux exigences fixées par la Cour en matière de respect du principe de précaution.
Enfin, le plan ignore totalement les effets cocktails des pesticides, pourtant explicitement reconnus dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris et largement documentés par la science. Les évaluations restent centrées sur les substances prises isolément, alors que l’environnement est en réalité exposé à des mélanges complexes de pesticides et de coformulants. Or les données disponibles montrent une contamination généralisée des sols, des eaux et de la faune, avec des centaines de combinaisons de substances déjà identifiées en conditions réelles. En continuant à délivrer des AMM sans intégrer ces effets cumulés, l’État maintient des autorisations fondées sur une évaluation partielle des risques, malgré l’existence de risques systémiques scientifiquement avérés.
Les associations rappellent que le pourvoi en cassation engagé par l’État n’a pas d’effet suspensif : l’État demeure tenu d’exécuter la décision de la cour. Le recours en exécution ne vise donc pas à rouvrir le contentieux sur le fond, mais à garantir la mise en œuvre effective d’une décision de justice.
« La décision de justice ordonne clairement à l’État d’agir pour protéger l’ensemble de la biodiversité. Nous demandons que l’État respecte les obligations qui lui ont été imposées par la Cour et mette enfin ses procédures d’évaluation des pesticides en conformité avec l’état des connaissances scientifiques. Au-delà du droit, c’est la protection de l’ensemble du Vivant et notre santé à toutes et tous qui est en jeu. »
I En quoi cette clarification nous intéresse-t-elle ?
Rappelons que les dérogations à la protection du cormoran autorisant les tirs en France sont en lien direct avec l’application de cette directive.
Elles découlent notamment de l’article L411-2 C.E. qui est la transcription mot pour mot de l’article 9 de la directive « oiseaux ».
Lequel article 9 fait en grande partie l’objet de cette clarification européenne parue le 31 Mars 2026, avec une Annexe II de 15 pages consacrée à ce problème du cormoran.
Cet article 9 qui permet les tirs est-il appliqué en France conformément à ce que dit la directive ?
C’est bien là toute la question à laquelle il est donc apporté des éclaircissements par l’Europe.
I Les tirs létaux d’oiseaux « pour la protection de la faune »… sont-ils justifiés en cas de simple « risque » ?

Rappelons en effet, que le 1ier arrêté ministériel édicté au titre de la dérogation à la protection des cormorans s’appuyait sur la notion de « RISQUE ».
Ainsi, le risque que faisaient courir les cormorans en tant qu’oiseaux piscivores adaptés à la prédation marine, pour nos espèces de poissons protégés suffisait à justifier les dérogations.
Ceci à condition évidemment que ce risque soit bien réel.
Le régime et le rythme alimentaire de ces oiseaux étant connu, le risque paraissait par ailleurs évident, dès lors que des colonies nombreuses étaient installées sur des frayères à salmonidés. Ces espèces sont déjà fortement menacées sur certains secteurs de notre territoire
I « RISQUE » ou « IMPACT AVÉRÉ » ?
Les juges, saisis par la LPO dans de nombreux départements, n’ont pourtant pas estimé que le risque était suffisamment établi pour mettre en danger les populations de poissons protégés.
Dès lors, les tirs ont été stoppés sur les rivières par décision ministérielle.
Une bataille juridique s’en est suivie jusqu’au Conseil d’État.
ANPER y a largement pris part pour bien démontrer que ce « risque » était pourtant bien réel et sérieux dans un certain nombre de circonstances évidentes.
Le jugement du Conseil d’État nous a donné raison en autorisant implicitement la reprise des tirs létaux sur les rivières.
Mais le nouvel arrêté ministériel du 25/03/2025 a fait conditionner cette reprise des tirs, non pas seulement à la notion de « risque » pour les espèces de poissons protégées mais à la notion « d’impact avéré », et donc à démontrer.
Ce qui, nécessite aujourd’hui des études lourdes dans chaque département.
I QUE DIT LA COMMISSION EUROPEENNE DANS SA CLARIFICATION À CE SUJET ?
