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Catégorie : Commission migrateurs

Condamnation des pêcheurs estuariens

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES SAUMONS DU GAVE

Port de Bayonne

Six personnes condamnées!

2020 débute avec une excellente nouvelle pour la sauvegarde de l’espèce Saumon Atlantique sur le bassin de l’Adour. En effet, ANPER-TOS et l’APPMA du Gave d’Oloron ont obtenu la condamnation de six marins-pêcheurs « surpris » en train de tendre leurs filets dans le port de Bayonne. Les six personnes sont été condamnées à 500 euros d’amende, à un euro symbolique de dommages et intérêt et aux  dépens.
Si la sentence peut paraître légère à certains, il s’agit là d’une première condamnation, d’un avertissement et quoiqu’il en soit nous nous réjouissons de l’application stricte du droit qui en ce cas précis permet de mieux protéger les saumons qui remontent l’estuaire de l’Adour.

Remise à l'eau d'un Saumon du Gave
Remise à l’eau d’un Saumon du Gave

Forte de cette condamnation, précédée en juin 2019 par le jugement du Tribunal administratif intimant à l’État de faire respecter l’interdiction de pêche aux filets dans le port de Bayonne, ANPER compte renforcer son action de protection des saumons du Gave. Aussi nous allons désormais exiger que le droit dans son ensemble soit respecté afin que la ressource reçoive la protection à laquelle elle a droit.
En effet, il faut savoir que le PLAGEPOMI Adour ne respecte pas les recommandations de l’OCSAN qui demande à ce que soit établie une limite de conservation sur la base de laquelle peut être estimé un surplus exploitable. De plus, l’article R436-45 du Code de l’Environnement prescrit que des Totaux Autorisés de Capture doivent être déterminés, et ce n’est pas le cas sur l’Adour (contrairement à la Bretagne ou la Normandie, où la méthode lacunaire est en train d’être revue). La politique européenne des pêches pose les mêmes exigences.

Il appartiendra donc au Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, garant de l’élaboration du prochain PLAGEPOMI 2021-2027 de s’assurer que ces dispositions seront respectées (voir le courrier du 28-01-20).

On notera par ailleurs que les travaux scientifiques préliminaires en cours tendent à montrer que la limite de conservation sur la bassin de l’Adour n’est presque jamais atteinte.

Depuis maintenant plus de 60 années de combat, les dirigeants successifs d’ANPER-TOS se sont heurtés à une évidence : Scientifiques et Politiques sont en totale opposition de par la divergence des intérêts qu’ils veulent bien défendre. Votre Association n’a jamais changé de cap pour le seul intérêt qu’est celui du bien de tous .

Selon l’OCSAN, la limite de conservation (LC) est le nombre minimal d’œufs qui doivent être déposés pour s’assurer que chaque saumon adulte engendre le retour d’au moins un adulte. Les poissons éventuellement excédentaires constituent le surplus exploitable.
Afin de se prémunir des aléas subis par les populations de saumons, le calcul de cette LC doit être révisé annuellement sur la base des connaissances acquises, incluant le nombre de poissons remontés -reproducteurs présents et individus capturés-  leurs classes d’âge, les indices d’abondance en juvéniles, le nombre de frayères répertoriées, la surface de production disponible. Ce calcul est fait sur un mode probabiliste dès lors que la population a pu être modélisée et on considère qu’une rivière est exploitable si elle atteint une probabilité d’au moins 75 % d’atteindre sa LC.
A partir des connaissances acquises, on peut ainsi estimer le nombre de poissons qui vont très probablement remonter une année donnée et déterminer combien sont prélevables pour chaque classe d’âge (castillons et plusieurs hivers de mer).

Glossaire:

PLAGEPOMI : Plan de Gestion des Poissons Migrateurs ; tout est dans le titre et pour le cas qui nous occupe, on en est très loin !
OCSAN : Organisation de Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord, organisme intergouvernemental, soumis à la Convention du même nom et placé sous l’égide du Conseil International pour l’Exploitation de la Mer ; c’est un organisme à caractère scientifique.

Continuité écologique sur la Garonne

Protocole d’accord pour l’intégration environnementale de la concession hydroélectrique EDF de Golfech (82)

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un protocole  d’accord sera signé prochainement entre la DREAL Occitanie, l’AFB, l’Agence de l’Eau et EDF, il  définit à courts et moyens termes les différentes actions à engager sur le site de la concession hydroélectrique de Golfech afin de réduire l’impact des aménagements et améliorer leur intégration environnementale.
Il s’inscrit dans le contexte réglementaire de la LEMA et doit permettre d’assurer la mise en conformité de la concession vis-à-vis de la continuité écologique du fait du classement de la Garonne en liste 2, ainsi que le respect du débit réservé dans le tronçon court-circuité.

En effet EDF s’engage à réaliser une rivière de contournement et le schéma préférentiel retenu pour le TCC (arasement des seuils 2-3-4 et passes à poissons aux seuils 1 et 5)  comme vous pourrez le voir sur le plan ci dessous.

Plan Malause-Golfech
Plan Malause-Golfech

La restauration de la continuité écologique du site de la concession de Golfech, premier obstacle important sur la Garonne et dont l’impact sur la migration des poissons migrateurs sera ainsi réduit  avec l’ouverture de la continuité jusqu’à Toulouse. (voir le protocole signé le 17 octobre par l’AEAG).

 

 

 

Barrage de Poutès optimisé

Communiqué de presse

Le 09 avril 2019, le Préfet de Haute Loire prenait un arrêté autorisant les travaux de reconfiguration du barrage de Poutès dit « nouveau Poutès optimisé ».

Nouveau projet du projet de barrage de Poutès
Nouveau Projet

Nature Haute Loire et ANPER TOS considèrent que :

Les conclusions de l’enquête publique rendues le 21 janvier 2019, favorables au projet, sont partiales car elles font largement fi des objections et inquiétudes soulevées par les diverses parties consultées vis à vis des exigences écologiques relatives à la sauvegarde du saumon de l’Allier.

Le cadre juridique d’établissement du dossier n’a pas été respecté, du point de vue des Codes de l’Environnement et de l’Energie mais aussi vis à vis du droit européen de la concurrence.

L’arrêté pris par le Préfet est donc entaché de nullité et Nature Haute Loire et ANPER TOS ont déposé ce 19 août 2019 un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont Ferrand . En effet, l’arrêté n° BCTE 2019/43 du 9 avril 2019 autorisant les travaux de reconfiguration du barrage de Poutès inclus dans le périmètre de la concession hydroélectrique de Monistrol d’Allier, et demandent son annulation.
Nature Haute Loire et ANPER TOS comptent ainsi sur une remise à plat honnête et cohérente du projet. Celui-ci doit être en phase avec les premières expertises menées et les promesses tenues lors du Grenelle de l’Environnement, qui priorisent le saumon de l’Allier et non la production d’électricité.

Ancien projet barrage de Poutès
Ancien Projet

Il est notamment relevé :

  1. L’insuffisance de l’étude d’impact, puisque hormis la grille de dévalaison pour les smolts, aucune garantie n’est acquise en ce qui concerne le franchissement piscicole. Qu’il s’agisse de l’aménagement des périodes de transparence en accord avec les besoins biologiques du saumon, ou pour les autres espèces migratrices;
  2. Les lacunes liées à l’incidence au titre du classement Natura 2000 des gorges de l’Allier, car s’il est tenu compte du temps des travaux, rien ne vient détailler l’impact du fonctionnement de l’ouvrage ;
  3. Les irrégularités et la partialité de l’enquête publique et de ses conclusions, en particulier la volonté délibérée d’éluder les oppositions et les arguments y afférents et la confiance aveugle dans la garantie d’expertises à venir  alors que ces nécessaires expertises techniques et biologiques devraient précéder le projet et devraient poser les conditions d’exploitation ; or c’est bien l’inverse qui est établi ici;
  4. L’absence de saisine du Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ;
  5. L’absence d’étude de dangers ;
  6. L’irrégularité de l’arrêté de renouvellement de concession au regard du Code de l’environnement, en particulier l’absence de justification du choix technique, l’absence de règlement d’eau, la dégradation des masses d’eau et la non prise en compte de l’avis du public et des Agences de l’État ;
  7. L’absence d’appel d’offre, contraire au droit communautaire.