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Catégorie : Actions de terrain

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Vous retrouverez sur cette page  tous les articles concernant les actions d’ Anper-TOS  liées  aux différentes agressions que subit le milieu aquatique et sur lesquelles nous agissons.

Retour des Néonicotinoïdes

Le principe de non-régression en matière environnementale relégué au second plan

En 2018, suite à la Loi biodiversité du 8 août 2016, l’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite en France (https://www.vie-publique.fr) car dangereux pour la biodiversité. Des dérogations à cette interdiction pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020.
Suite à cela, leur utilisation est devenue interdite. Mais c’est sans compter sur la nouvelle Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, promulguée cette année et qui permet la réutilisation de ces produits dans certains cas.


Champ de Betteraves
Crédit photo: Anper-TOS / Champ de betteraves 28 aout 2020

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par plusieurs députés et sénateurs pour analyser la constitutionnalité de cette Loi, donc sa conformité aux textes à valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 10 décembre 2020 (décision n° 2020-809 DC), le Conseil Constitutionnel déclare ce texte conforme.

Plusieurs points sont à mettre en avant.

Dans son raisonnement, le Conseil Constitutionnel semble plusieurs fois vouloir « rassurer » ses auditeurs et lecteurs. Entre autres, il explique que les dérogations possibles avec cette nouvelle Loi seront très limitées car :

« Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Il nous semble pourtant important de préciser que cette dérogation a été créée pour être mise en œuvre et qu’il est, nous semble-t-il, illusoire de penser qu’elle ne le sera que très peu …

Outre cet aspect procédurier, le Conseil souligne également un aspect temporel :

« En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause qu’à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

D’une part, est-il nécessaire de rappeler ici que le changement climatique et les problèmes qui y sont liés occurrent en ce moment même et qu’il est nécessaire d’agir dès aujourd’hui si nous voulons, si ce n’est réparer, améliorer les choses ?

De plus, suite à l’interdiction de 2018, des dérogations pouvaient déjà être données et cela jusqu’au 1er juillet 2020. Leur utilisation est ensuite devenue interdite sauf qu’aussitôt après, la Loi mise en cause auprès du Conseil Constitutionnel a été promulguée autorisant alors les dérogations jusqu’au 1er juillet 2023 ! Qu’en sera-t-il ensuite ? Une nouvelle loi autorisant les dérogations sera promulguée ? Dans ce cadre, que signifie transitoire et comment pouvons-nous espérer progresser un jour ?

Enfin, au début de sa décision le Conseil Constitutionnel énumère les « reproches » que les députés et les sénateurs font à cette nouvelle Loi et, entre autres, les sénateurs estiment que le principe de non-régression n’est pas respecté. En effet, selon eux la loi de 2018 était progressiste puisqu’elle interdisait des substances que l’on savait nocives pour l’environnement et, elle autorisait des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020. Créer une nouvelle loi cette année pour persister dans l’utilisation de ces substances et donc, passer outre l’objectif de la loi de 2018 qui était d’arrêter l’utilisation de ces substances, semble contraire au principe de non-régression en matière environnementale. En plus de mettre ce principe en avant, les sénateurs demandent qu’il soit reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle

« Les sénateurs requérants rejoignent les députés dans la critique de la dérogation apportée par le législateur à l’interdiction d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Avec eux, ils estiment que cette dérogation méconnaîtrait un principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait, notamment, de l’article 2 de la Charte de l’environnement et qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître. Ce principe interdirait au législateur de diminuer, sans justification suffisante, le niveau de protection légale dont bénéficie l’environnement. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Pourtant, il n’est fait aucune mention dans la suite de la décision au principe de non-régression et à son éventuelle valeur constitutionnelle … Ce principe n’a pourtant plus à faire ses preuves : il a valeur légale puisqu’il est inscrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement ; il a été appliqué notamment par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 décembre dernier (n°404391) ; et il peut même être déduit de la Charte de l’environnement. Ce principe, au-delà d’être reconnu par la loi et par les juges français, est admis de manière implicite par une grande partie des citoyens pour lesquels il est impensable de revenir en arrière en matière environnementale.

Ce principe est très important en droit de l’environnement et au même titre que les autres principes énumérés à l’article L 110-1 du code de l’environnement (principe de précaution, principe pollueur-payeur …), il donne sens à ce droit qui a pour objectif d’améliorer, de protéger notre environnement. Il s’agit de bon sens.

Les arguments se mélangent, s’entremêlent et, à la fin de la décision, les questionnements sur le principe de non-régression et sa valeur constitutionnelle ont disparu. Sur ce point, aucune réponse n’est apportée par le Conseil Constitutionnel alors que selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement (http://www.arnaudgossement.com), il « aurait très bien pu rejeter cette loi en se référant « au devoir d’amélioration de l’environnement »  ( https://www.20minutes.fr ), devoir qui est présent dans la Charte de l’environnement ( https://www.legifrance.gouv.fr ).

« Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. », Charte de l’environnement

Mais malheureusement, dans sa décision du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel ne se réfère à aucun moment à la Charte et ne cite à nouveau le principe de non-régression en matière environnementale.

Il est important de rappeler que la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Elle est, au même titre que la Constitution, en haut de la hiérarchie des normes. Faire un référendum pour décider si oui ou non la notion de protection de l’environnement sera ajoutée à la Constitution française, comme souhaite le faire M. Le Président Macron, ne servirait en rien à rehausser la place de la protection de l’environnement dans le droit français.

Les substances mises en cause ici servent à « réguler » un environnement, que nous avons dérégler, en le détériorant. Il est triste de constater qu’aujourd’hui les efforts de plusieurs années et de nombreuses personnes physiques et morales sont, à nouveau, anéantis par le lobbying de certains. Le jour où le droit sera pleinement détaché des idées politiques, économiques et des lobbys, nous pourront espérer avancer.

Le chemin à parcourir est encore long…

Microplastiques et eau douce

Malheureusement, il y a dans nos rivières, étangs et lacs, des microplastiques qui ont, eux aussi, un impact sur la biodiversité aquatique !

C’est en partant du constat que le plastique constituait 33% des déchets déposés dans nos récolteurs  par le grand public que nous est venue l’idée de faire analyser l’eau des rivières équipées de récolteurs de déchets.

L’association La Pagaie Sauvage propose à toute personne volontaire de faire un prélèvement d’eau douce, selon le protocole  du BabyLegs
BabyLegs, mode d’emploi », La Pagaie Sauvage, licence CC BY-NC-SA 4.0, et de leur envoyer pour qu’ils puissent analyser les microplastiques retrouvés. Ils peuvent ainsi définir leur type et leur origine.
« Ces résultats sont ensuite publiés, et permettent l’élaboration de préconisations de diminutions des rejets constatés sur les différents territoires. »
Source: la pagaie sauvage.

La pagaie sauvage

Les microplastiques sont définis par l’Agence Européenne des Produits Chimiques (ECHA) comme étant de petites (moins de 5mm) et solides particules composées de mélanges de polymères; Le premier composant du plastique et d’additifs fonctionnels.

L’intérêt de ces prélèvements est de connaître un peu plus l’état de la qualité de l’eau, plus particulièrement sur le volet des microplastiques, un fléau présent également en eau douce. Les analyses menées par la Pagaie Sauvage nous permettront de connaître les types de microplastiques présents dans l’eau prélevée, ainsi que leur origine.
De plus, durant ces premiers mois du projet des récolteurs d’ANPER, nous avons remarqué que le plastique était en grande quantité retrouvé sur les berges ou dans l’eau. Partant de ce fait, en faisant ces prélèvements, nous souhaitons également savoir si un lien existe entre ce qui est majoritairement déposé dans nos récolteurs le long des rivières, et l’état de l’eau de ces rivières.

ANPER a fait son premier prélèvement d’eau dans la Vire (Manche, 50) en compagnie de ses deux SNU, Pauline et Lise. Les résultats nous seront transmis dans plusieurs semaines.

D’autres prélèvements seront faits dans la Manche afin d’établir une cartographie la plus complète possible des microplastiques dans les cours d’eau du département.

Nous proposons notamment à toutes les communes où des récolteurs d’ANPER sont installés, de faire un tel prélèvement.

L’ampleur des pollutions de rivières en France …

ANPER souhaite vous faire un récapitulatif des plaintes qu’elle a déposé ces 3 derniers mois contre des pollutions de cours d’eau.

banniere

Le 4 Juillet 2020

30 000L de Gasoil ont été déversés dans l’Hers, un affluent de la Garonne, depuis un dépôt Tisseo de Toulouse. Ces rejets accidentels ont impacté environ 10 km de rivière.

Le 6 Août 2020

La rivière du Gât-Mort a, quant à elle, été touchée par une pollution à l’argile naturelle provenant d’une carrière de Lafarge Granulat, située sur la commune de Cabanac-et- Villagrains.
Ce déversement lui a donné un aspect laiteux et des particules en suspension étaient visibles. La pêche et la baignade ont été interdites et des prélèvements d’eau ont été effectués afin de connaître l’éventuel niveau de toxicité pour la faune et la flore.

Le 9 et 10 Août 2020

L’usine Nestlé de la commune Challerange, a déversé de manière non-intentionnelle des effluents de boues biologiques de sa station d’épuration dans la rivière de l’Aisne.
Cela a provoqué un manque d’oxygène et a entrainé la mort de milliers de poissons.
Les jours suivants la pollution, la Fédération de pêche des Ardennes s’est attelée à retirer tous les poissons morts de la portion de rivière polluée. En tout, 5 tonnes de poissons ont été récupérées et parmi eux, des carpes, des sandres, des anguilles (espèce protégée) …

Le 17 et 18 Août 2020

La cuve de digestat de la centrale biogaz de Kastellin, sur la commune de Châteaulin, a débordé.
Engie BiOZ Services, qui exploite ce méthaniseur, a annoncé qu’un incident technique était à l’origine de ce déversement de 300 à 400m3 de digestat dans la rivière de l’Aulne (situé à 1km de l’usine).
Au delà des conséquences pour la faune et flore de la rivière, un captage d’eau potable se trouvait également à proximité ce qui a entraîné la privation d’eau potable pour environ 180 000 personnes.

Le 7 Septembre 2020

Le laboratoire Recipharm (situé sur la commune de Monts) a déversé, de manière non-intentionnelle, 2m3 d’un produit anesthésiant dans l’Indre.
La pollution a été admise par le directeur de Recipharm plusieurs jours après, une fois que le site du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Monts s’en aperçoive. La préfecture d’Indre-et-Loire a interdit la pêche et a évoqué une forte mortalité piscicole.

Septembre 2020

Europe 1 publie une vidéo montrant un camion Lafarge Holcim déverser, directement dans la Seine (15ème arrondissement), des eaux usées contenant « des particules de ciment et des tiges de fibre plastique». Ce n’est pas la première fois qu’une grosse entreprise est accusée de rejets volontaires dans la Seine, en effet, Le groupe Vinci a été condamné, en 2019, à une amende de 50 000€ pour des rejets volontaires comparables à ceux-ci dans la Seine. Nous espérons bien, qu’une nouvelle fois, des réparations seront accordées au titre des dommages causés à l’environnement …

Toutes ces pollutions ont déjà eu, et auront encore, de lourdes conséquences pour la biodiversité aquatique.

Dans toutes ces affaires, ANPER s’est constituée partie civile afin d’obtenir d’une part, réparation des dommages causés à l’environnement et, d’autre part, compensation de l’atteinte à la mission de notre association : la lutte pour la préservation des milieux aquatiques et la conservation de la biodiversité qui y vit.