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Retour des Néonicotinoïdes

Le principe de non-régression en matière environnementale relégué au second plan

En 2018, suite à la Loi biodiversité du 8 août 2016, l’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite en France (https://www.vie-publique.fr) car dangereux pour la biodiversité. Des dérogations à cette interdiction pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020.
Suite à cela, leur utilisation est devenue interdite. Mais c’est sans compter sur la nouvelle Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, promulguée cette année et qui permet la réutilisation de ces produits dans certains cas.


Champ de Betteraves
Crédit photo: Anper-TOS / Champ de betteraves 28 aout 2020

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par plusieurs députés et sénateurs pour analyser la constitutionnalité de cette Loi, donc sa conformité aux textes à valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 10 décembre 2020 (décision n° 2020-809 DC), le Conseil Constitutionnel déclare ce texte conforme.

Plusieurs points sont à mettre en avant.

Dans son raisonnement, le Conseil Constitutionnel semble plusieurs fois vouloir « rassurer » ses auditeurs et lecteurs. Entre autres, il explique que les dérogations possibles avec cette nouvelle Loi seront très limitées car :

« Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Il nous semble pourtant important de préciser que cette dérogation a été créée pour être mise en œuvre et qu’il est, nous semble-t-il, illusoire de penser qu’elle ne le sera que très peu …

Outre cet aspect procédurier, le Conseil souligne également un aspect temporel :

« En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause qu’à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

D’une part, est-il nécessaire de rappeler ici que le changement climatique et les problèmes qui y sont liés occurrent en ce moment même et qu’il est nécessaire d’agir dès aujourd’hui si nous voulons, si ce n’est réparer, améliorer les choses ?

De plus, suite à l’interdiction de 2018, des dérogations pouvaient déjà être données et cela jusqu’au 1er juillet 2020. Leur utilisation est ensuite devenue interdite sauf qu’aussitôt après, la Loi mise en cause auprès du Conseil Constitutionnel a été promulguée autorisant alors les dérogations jusqu’au 1er juillet 2023 ! Qu’en sera-t-il ensuite ? Une nouvelle loi autorisant les dérogations sera promulguée ? Dans ce cadre, que signifie transitoire et comment pouvons-nous espérer progresser un jour ?

Enfin, au début de sa décision le Conseil Constitutionnel énumère les « reproches » que les députés et les sénateurs font à cette nouvelle Loi et, entre autres, les sénateurs estiment que le principe de non-régression n’est pas respecté. En effet, selon eux la loi de 2018 était progressiste puisqu’elle interdisait des substances que l’on savait nocives pour l’environnement et, elle autorisait des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020. Créer une nouvelle loi cette année pour persister dans l’utilisation de ces substances et donc, passer outre l’objectif de la loi de 2018 qui était d’arrêter l’utilisation de ces substances, semble contraire au principe de non-régression en matière environnementale. En plus de mettre ce principe en avant, les sénateurs demandent qu’il soit reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle

« Les sénateurs requérants rejoignent les députés dans la critique de la dérogation apportée par le législateur à l’interdiction d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Avec eux, ils estiment que cette dérogation méconnaîtrait un principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait, notamment, de l’article 2 de la Charte de l’environnement et qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître. Ce principe interdirait au législateur de diminuer, sans justification suffisante, le niveau de protection légale dont bénéficie l’environnement. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Pourtant, il n’est fait aucune mention dans la suite de la décision au principe de non-régression et à son éventuelle valeur constitutionnelle … Ce principe n’a pourtant plus à faire ses preuves : il a valeur légale puisqu’il est inscrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement ; il a été appliqué notamment par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 décembre dernier (n°404391) ; et il peut même être déduit de la Charte de l’environnement. Ce principe, au-delà d’être reconnu par la loi et par les juges français, est admis de manière implicite par une grande partie des citoyens pour lesquels il est impensable de revenir en arrière en matière environnementale.

Ce principe est très important en droit de l’environnement et au même titre que les autres principes énumérés à l’article L 110-1 du code de l’environnement (principe de précaution, principe pollueur-payeur …), il donne sens à ce droit qui a pour objectif d’améliorer, de protéger notre environnement. Il s’agit de bon sens.

Les arguments se mélangent, s’entremêlent et, à la fin de la décision, les questionnements sur le principe de non-régression et sa valeur constitutionnelle ont disparu. Sur ce point, aucune réponse n’est apportée par le Conseil Constitutionnel alors que selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement (http://www.arnaudgossement.com), il « aurait très bien pu rejeter cette loi en se référant « au devoir d’amélioration de l’environnement »  ( https://www.20minutes.fr ), devoir qui est présent dans la Charte de l’environnement ( https://www.legifrance.gouv.fr ).

« Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. », Charte de l’environnement

Mais malheureusement, dans sa décision du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel ne se réfère à aucun moment à la Charte et ne cite à nouveau le principe de non-régression en matière environnementale.

Il est important de rappeler que la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Elle est, au même titre que la Constitution, en haut de la hiérarchie des normes. Faire un référendum pour décider si oui ou non la notion de protection de l’environnement sera ajoutée à la Constitution française, comme souhaite le faire M. Le Président Macron, ne servirait en rien à rehausser la place de la protection de l’environnement dans le droit français.

Les substances mises en cause ici servent à « réguler » un environnement, que nous avons dérégler, en le détériorant. Il est triste de constater qu’aujourd’hui les efforts de plusieurs années et de nombreuses personnes physiques et morales sont, à nouveau, anéantis par le lobbying de certains. Le jour où le droit sera pleinement détaché des idées politiques, économiques et des lobbys, nous pourront espérer avancer.

Le chemin à parcourir est encore long…