Le premier punit le déversement(..) Le second réprime les rejets
Par une décision rendue le 16 avril 2019, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu’une pollution des eaux peut être réprimée à la fois au titre de l’article L. 216-6 du code de l’environnementet au titre de l’article L. 432-2 du même code. Le premier punit le déversement de substances nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles ou marines. Le second réprime le rejet en eau douce ou en pisciculture de substances nuisibles au poisson ou à sa valeur alimentaire. En retenant la double qualification pour des faits de pollution organique d’un cours d’eau par une station d’épuration communale, les juges d’appel n’ont pas méconnu le principe ne bis in idem selon lequel nul ne peut être poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits, juge la Cour de cassation.
En effet, justifie la Haute juridiction, la seconde incrimination vise à la protection spécifique du poisson que la première exclut expressément de son champ d’application, de sorte que « seul le cumul de ces deux chefs de poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses dimensions« .