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Catégorie : Actions juridiques

ANPER et l’écrevisse à pattes blanches

ANPER participe à la préservation de l’écrevisse à pattes blanches
« Austropotamobius pallipes »

« Plusieurs espèces d’écrevisses sont naturellement présentes dans nos cours d’eau « 

Ces trois espèces d’écrevisses sont protégées par de nombreux textes juridiques français et internationaux dont la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) mais aussi la Directive Habitat de l’Union Européenne.

De fait, ces écrevisses sont protégées et de nombreuses mesures sont mises en place pour essayer de remédier à leur disparition.
Dans la suite de cet article, nous allons nous concentrer sur l’écrevisse à pattes blanches car elle a fait l’objet d’une mesure de protection mise en place par ANPER.

Il y a plusieurs décennies, l’écrevisse à pattes blanches (ou écrevisse à pieds blancs), était présente un peu partout en France mais elle a aujourd’hui disparu dans plusieurs régions à cause de différentes pressions environnementales.

« L’écrevisse californienne peut être porteuse saine de la peste de l’écrevisse (…) mais peut la transmettre aux écrevisses françaises .« 

Parmi les méthodes utilisées pour la protéger, on trouve la capture des espèces invasives comme l’écrevisse de Californie, Pacifastacus leniusculus, qui portent atteinte aux populations d’écrevisses à pattes blanches. Ces dernières, contrairement à nos écrevisses locales, sont exogènes car elles ont été introduites en France dans les années 60 notamment pour agrémenter les étangs de certains particuliers (En savoir plus).

Sauf que, petit à petit, ces écrevisses ont trouvé le chemin des cours d’eau naturels et, compte tenu de leur taille et de leur agressivité, elles ont décimé de nombreuses  populations d’écrevisses locales. De plus, l’écrevisse californienne peut être porteuse saine de la peste de l’écrevisse : elle n’est pas atteinte par cette maladie mais peut la transmettre aux écrevisses françaises provoquant ainsi leur mort.
Réguler les populations d’écrevisses californiennes en effectuant des prélèvements réguliers permet d’éviter que leur développement trop important nuise aux écrevisses locales. Il est interdit de les transporter vivante donc leur déplacement n’est pas envisageable. Les écrevisses de Californie attrapées sont incinérées .

ANPER participe à cette régulation d’espèce en Normandie et plus précisément dans la Zone Spéciale de Conservation FR 2500118 « Bassin de la Druance », classée ainsi en raison de la présence d’écrevisses à pattes blanches. Thierry, un adhérent et bénévole d’ANPER, pose tous les ans, des nasses (sorte de piège) dans certains cours d’eau qu’il a préalablement repérés comme abritant des écrevisses californiennes. La nuit les écrevisses entrent dans les nasses et sont ainsi piégées.
Une autre technique consiste tout simplement à retourner, de jour et dans le lit mineur du cours d’eau, les matériaux grossiers (galets, pierres) sous lesquels se cachent parfois les écrevisses.
Il est toutefois essentiel que soient remis en place les galets et pierres sur le dessous desquels vivent des larves diverses.

En 2020, à cause des conditions sanitaires, les prélèvements n’ont pu être effectués que tard dans l’année (décembre) ce qui a entraîné un résultat très faible de capture car lorsque l’eau atteint une certaine température, les écrevisses rentrent en léthargie et l’on ne peut plus les capturer. Dès que l’eau se réchauffera, les prélèvements pourront reprendre.

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’intervention volontaire d’ANPER dans l’Affaire du siècle : souligner l’inaction de l’état français sur les problématiques liées à l’eau face au réchauffement climatique.

Depuis 1958,} l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières (ANPER) se bat pour protéger les eaux françaises. Dans ce cadre, le 8 octobre 2020 l’association a décidé de former une intervention volontaire dans le cadre du procès intenté par la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace, Notre Affaire à Tous et Oxfam contre l’Etat, dit:
« l’Affaire du siècle ». L’objectif de ce procès:
démontrer la carence fautive de l’Etat face au changement climatique et le non-respect de ses obligations internationales et nationales sur ce sujet.
L’objectif de notre intervention volontaire :
mettre en avant les effets de l’inaction de l’Etat face à cette problématique et plus précisément quant à l’impact que cette inaction induit sur cette ressource qui nous unit : l’EAU.

Une intervention volontaire pour pointer du doigt la gravité de la situation


En plus d’avoir des conséquencessur la qualité de l’air, du sol et sur la santé des français, l’inaction de l’État face au réchauffement climatique impacte directement la ressource en eau ainsi que sa qualité. Il devrait pourtant être admis aujourd’hui que l’eau est précieuse et surtout, qu’elle n’est pas inépuisable. Il s’agit d’une ressource fragile en quantité comme en qualité, et qu’il faut utiliser avec modération et de manière équitable. Au-delà des nombreuses atteintes à la qualité de l’eau qui peuvent arriver en France à travers les pollutions industrielles, agricoles, et le fractionnement des cours d’eau, ANPER souhaite dénoncer dans cette intervention la manière dont L’État met de côté, oublie ou même piétine ses obligations en la matière.

Les revendications d’ANPER pour protéger la ressource en eau

Faute de pouvoir tout expliquer et dénoncer dans son intervention volontaire, l’Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières a choisi 4 points à mettre en avant :

  • L’absence de réduction des autorisations de prélèvement agricoles pour l’agriculture intensive : trop peu de mesures sont prises pour essayer de changer les habitudes agricoles. Le réchauffement climatique et l’augmentation des impacts des sécheresses répétées ces dernières années devraient suffire pour justifier un réajustement des autorisations de prélèvements d’eau, en particulier lorsque ceux-ci sont dédiées à agriculture intensive en contradiction avec l’agroécologie pourtant promue par le gouvernement.
  • Le choix de L’État de développer les retenues collinaires et de substitution pour l’irrigation agricole, sans modifier les pratiques culturales : le développement de ces retenues, aussi appelées « bassines », est contraire aux engagements de l’Etat pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette mesure est, encore une fois, mise en place pour soutenir une agriculture intensive qui ne peut avoir de futur dans un monde comme le nôtre, où l’eau est une ressource limitée. De plus, L’État vante les mérites de ces retenues collinaires alors qu’il s’agit d’une « hérésie totale  » et un non sens . Entre autres, elles n’aideront pas à résoudre le problème de pénurie d’eau puisqu’au contraire elles augmentent l’évaporation et ne permettent pas la recharge des nappes souterraines, sans parler de l’accaparement de cette ressource par quelques-uns …
  • La disparition continue des zones humides par l’effet de l’inaction étatique face aux changements climatiques : depuis 1950, les zones humides ont reculé de plus de 75 % en France métropolitaine. Ces réservoirs de biodiversité sont réduits par l’expansion des drainages, des zones industrielles et du bitume et disparaissent progressivement. Face à cela, L’État français ne fait qu’alléger les procédures d’autorisation de construction et d’exploitation … Les services écosystémiques (dont le stockage du carbone) pouvant être rendus par une zone humide sont pourtant importants et vont dans le sens des préconisations face au réchauffement climatique.

Conclusion:

La source de ces choix illogiques ou de cette inaction se trouve dans l’influence permanente des lobbys. Ils sont présents dans beaucoup de domaines et contrôlent L’État grâce à leur poids financier. Il est triste et décevant de constater qu’en 2021, la France, qui est présente dans les plus grandes institutions internationales, n’est pas capable d’assumer quelques choix pourtant indispensables pour notre environnement et pour les générations futures.

Il semble inutile de répéter une nouvelle fois que nous sommes en ce moment dans une période charnière qui pourrait bien être notre dernière chance d’inverser la tendance. Les cours d’eau se meurent, la biodiversité aquatique disparait et la ressource « eau », qui est déjà manquante dans plusieurs endroits dans le monde, se raréfie de plus en plus.

Tous ces arguments nous ont poussé à former cette intervention volontaire qui, nous l’espérons, interpellera certains politiciens, industriels et toute personne consciente de la période charnière que nous vivons. Les pouvoirs décisionnaires vont-ils enfin tirer les conséquences de ce que désormais nous savons tous ?

Nous sommes convaincus que si chacun fait sa part, les choses peuvent s’améliorer mais il est vrai que sans un État mettant ses actes en conformité avec ses annonces et abandonnant des visions de court terme, il sera plus difficile d’améliorer la situation.

À vous, et à nous de nous battre encore plus.

Jean Michel FERRY, Président d’ANPER

Microplastiques et premier prélèvement

Les résultats:

1 microplastique et 73 microfibres

Les microfibres proviennent des vêtements fabriqués avec des matières synthétiques comme par exemple le polyester. Lorsqu’ils sont fabriqués, lorsqu’on les porte et surtout, une fois dans la machine à laver, nos vêtements rejettent de nombreuses microfibres dans l’environnement. Une grande partie de microfibres retrouvées dans les rivières et dans la mer proviennent des machines à laver : en effet, les microfibres sont tellement petites qu’une grande partie ne peut être filtré par les moyens habituels et finit dans l’eau .

https://www.ecosourcellc.net/2019/08/08/microfiber-pollution-and-the-environment-what-is-it-and-how-do-we-stop-it/


La Fondation Tara a, entre autres, démontré que les fleuves, en plus des océans, étaient pollués par les microplastiques (voir leur site et notamment cette page ).

Selon un rapport de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ces microfibres constituent 35% des microplastiques primaires retrouvés dans nos océans (oceancleanwash) c’est à dire ceux dont la taille est inférieure à 5mm et ce, depuis leur  » création « , contrairement aux particules secondaires qui sont issues de morceaux de plastique plus gros qui se sont dégradés au fil du temps (Greenpeace). 


L’impact de ces microfibres sur l’environnement est important : elles impactent la biodiversité. Une étude publiée en 2016 a par exemple démontré que des microfibres avaient été retrouvées dans certains vers de sable (https://www.ecosourcellc.net) qui les ont absorbées en voulant se nourrir ; mais elles nous impactent aussi plus directement puisqu’une partie d’entre elles finit son chemin dans les poissons, les coquillages, les crustacés, que nous mangeons par la suite (https://www.nature.com) … De nos jours, nous absorbons donc des microfibres et autres microplastiques régulièrement.

Pour limiter les rejets de microfibres dans l’environnement, des solutions sont testées par les industriels comme des machines qui utilisent moins d’eau ou des machines à laver qui seraient équipées d’un filtre. Cependant, compte tenu de la grande consommation de textile aujourd’hui, le problème est loin d’être réglé. Un changement légal et sociétal est nécessaire pour essayer d’améliorer la situation.

Le 16 décembre, un deuxième prélèvement d’eau a été fait sur la Vire, toujours en suivant le protocole Babylegs®, mais cette fois-ci nous nous sommes placés à Airel, en aval de Saint-Lô : nous souhaiterions estimer l’impact de cette agglomération sur les rejets de microplastiques dans la Vire.

Affaire à suivre…

Pauline, en Service National Universel avec ANPER, au-dessus du Babylegs® plongé dans la Vire le 16 décembre 2020.

Retour des Néonicotinoïdes

Le principe de non-régression en matière environnementale relégué au second plan

En 2018, suite à la Loi biodiversité du 8 août 2016, l’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite en France (https://www.vie-publique.fr) car dangereux pour la biodiversité. Des dérogations à cette interdiction pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020.
Suite à cela, leur utilisation est devenue interdite. Mais c’est sans compter sur la nouvelle Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, promulguée cette année et qui permet la réutilisation de ces produits dans certains cas.


Champ de Betteraves
Crédit photo: Anper-TOS / Champ de betteraves 28 aout 2020

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par plusieurs députés et sénateurs pour analyser la constitutionnalité de cette Loi, donc sa conformité aux textes à valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 10 décembre 2020 (décision n° 2020-809 DC), le Conseil Constitutionnel déclare ce texte conforme.

Plusieurs points sont à mettre en avant.

Dans son raisonnement, le Conseil Constitutionnel semble plusieurs fois vouloir « rassurer » ses auditeurs et lecteurs. Entre autres, il explique que les dérogations possibles avec cette nouvelle Loi seront très limitées car :

« Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Il nous semble pourtant important de préciser que cette dérogation a été créée pour être mise en œuvre et qu’il est, nous semble-t-il, illusoire de penser qu’elle ne le sera que très peu …

Outre cet aspect procédurier, le Conseil souligne également un aspect temporel :

« En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause qu’à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

D’une part, est-il nécessaire de rappeler ici que le changement climatique et les problèmes qui y sont liés occurrent en ce moment même et qu’il est nécessaire d’agir dès aujourd’hui si nous voulons, si ce n’est réparer, améliorer les choses ?

De plus, suite à l’interdiction de 2018, des dérogations pouvaient déjà être données et cela jusqu’au 1er juillet 2020. Leur utilisation est ensuite devenue interdite sauf qu’aussitôt après, la Loi mise en cause auprès du Conseil Constitutionnel a été promulguée autorisant alors les dérogations jusqu’au 1er juillet 2023 ! Qu’en sera-t-il ensuite ? Une nouvelle loi autorisant les dérogations sera promulguée ? Dans ce cadre, que signifie transitoire et comment pouvons-nous espérer progresser un jour ?

Enfin, au début de sa décision le Conseil Constitutionnel énumère les « reproches » que les députés et les sénateurs font à cette nouvelle Loi et, entre autres, les sénateurs estiment que le principe de non-régression n’est pas respecté. En effet, selon eux la loi de 2018 était progressiste puisqu’elle interdisait des substances que l’on savait nocives pour l’environnement et, elle autorisait des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020. Créer une nouvelle loi cette année pour persister dans l’utilisation de ces substances et donc, passer outre l’objectif de la loi de 2018 qui était d’arrêter l’utilisation de ces substances, semble contraire au principe de non-régression en matière environnementale. En plus de mettre ce principe en avant, les sénateurs demandent qu’il soit reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle

« Les sénateurs requérants rejoignent les députés dans la critique de la dérogation apportée par le législateur à l’interdiction d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Avec eux, ils estiment que cette dérogation méconnaîtrait un principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait, notamment, de l’article 2 de la Charte de l’environnement et qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître. Ce principe interdirait au législateur de diminuer, sans justification suffisante, le niveau de protection légale dont bénéficie l’environnement. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Pourtant, il n’est fait aucune mention dans la suite de la décision au principe de non-régression et à son éventuelle valeur constitutionnelle … Ce principe n’a pourtant plus à faire ses preuves : il a valeur légale puisqu’il est inscrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement ; il a été appliqué notamment par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 décembre dernier (n°404391) ; et il peut même être déduit de la Charte de l’environnement. Ce principe, au-delà d’être reconnu par la loi et par les juges français, est admis de manière implicite par une grande partie des citoyens pour lesquels il est impensable de revenir en arrière en matière environnementale.

Ce principe est très important en droit de l’environnement et au même titre que les autres principes énumérés à l’article L 110-1 du code de l’environnement (principe de précaution, principe pollueur-payeur …), il donne sens à ce droit qui a pour objectif d’améliorer, de protéger notre environnement. Il s’agit de bon sens.

Les arguments se mélangent, s’entremêlent et, à la fin de la décision, les questionnements sur le principe de non-régression et sa valeur constitutionnelle ont disparu. Sur ce point, aucune réponse n’est apportée par le Conseil Constitutionnel alors que selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement (http://www.arnaudgossement.com), il « aurait très bien pu rejeter cette loi en se référant « au devoir d’amélioration de l’environnement »  ( https://www.20minutes.fr ), devoir qui est présent dans la Charte de l’environnement ( https://www.legifrance.gouv.fr ).

« Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. », Charte de l’environnement

Mais malheureusement, dans sa décision du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel ne se réfère à aucun moment à la Charte et ne cite à nouveau le principe de non-régression en matière environnementale.

Il est important de rappeler que la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Elle est, au même titre que la Constitution, en haut de la hiérarchie des normes. Faire un référendum pour décider si oui ou non la notion de protection de l’environnement sera ajoutée à la Constitution française, comme souhaite le faire M. Le Président Macron, ne servirait en rien à rehausser la place de la protection de l’environnement dans le droit français.

Les substances mises en cause ici servent à « réguler » un environnement, que nous avons dérégler, en le détériorant. Il est triste de constater qu’aujourd’hui les efforts de plusieurs années et de nombreuses personnes physiques et morales sont, à nouveau, anéantis par le lobbying de certains. Le jour où le droit sera pleinement détaché des idées politiques, économiques et des lobbys, nous pourront espérer avancer.

Le chemin à parcourir est encore long…