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Microplastiques et premier prélèvement

Les résultats:

1 microplastique et 73 microfibres

Les microfibres proviennent des vêtements fabriqués avec des matières synthétiques comme par exemple le polyester. Lorsqu’ils sont fabriqués, lorsqu’on les porte et surtout, une fois dans la machine à laver, nos vêtements rejettent de nombreuses microfibres dans l’environnement. Une grande partie de microfibres retrouvées dans les rivières et dans la mer proviennent des machines à laver : en effet, les microfibres sont tellement petites qu’une grande partie ne peut être filtré par les moyens habituels et finit dans l’eau .

https://www.ecosourcellc.net/2019/08/08/microfiber-pollution-and-the-environment-what-is-it-and-how-do-we-stop-it/


La Fondation Tara a, entre autres, démontré que les fleuves, en plus des océans, étaient pollués par les microplastiques (voir leur site et notamment cette page ).

Selon un rapport de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ces microfibres constituent 35% des microplastiques primaires retrouvés dans nos océans (oceancleanwash) c’est à dire ceux dont la taille est inférieure à 5mm et ce, depuis leur  » création « , contrairement aux particules secondaires qui sont issues de morceaux de plastique plus gros qui se sont dégradés au fil du temps (Greenpeace). 


L’impact de ces microfibres sur l’environnement est important : elles impactent la biodiversité. Une étude publiée en 2016 a par exemple démontré que des microfibres avaient été retrouvées dans certains vers de sable (https://www.ecosourcellc.net) qui les ont absorbées en voulant se nourrir ; mais elles nous impactent aussi plus directement puisqu’une partie d’entre elles finit son chemin dans les poissons, les coquillages, les crustacés, que nous mangeons par la suite (https://www.nature.com) … De nos jours, nous absorbons donc des microfibres et autres microplastiques régulièrement.

Pour limiter les rejets de microfibres dans l’environnement, des solutions sont testées par les industriels comme des machines qui utilisent moins d’eau ou des machines à laver qui seraient équipées d’un filtre. Cependant, compte tenu de la grande consommation de textile aujourd’hui, le problème est loin d’être réglé. Un changement légal et sociétal est nécessaire pour essayer d’améliorer la situation.

Le 16 décembre, un deuxième prélèvement d’eau a été fait sur la Vire, toujours en suivant le protocole Babylegs®, mais cette fois-ci nous nous sommes placés à Airel, en aval de Saint-Lô : nous souhaiterions estimer l’impact de cette agglomération sur les rejets de microplastiques dans la Vire.

Affaire à suivre…

Pauline, en Service National Universel avec ANPER, au-dessus du Babylegs® plongé dans la Vire le 16 décembre 2020.

Retour des Néonicotinoïdes

Le principe de non-régression en matière environnementale relégué au second plan

En 2018, suite à la Loi biodiversité du 8 août 2016, l’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite en France (https://www.vie-publique.fr) car dangereux pour la biodiversité. Des dérogations à cette interdiction pouvaient être accordées jusqu’au 1er juillet 2020.
Suite à cela, leur utilisation est devenue interdite. Mais c’est sans compter sur la nouvelle Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, promulguée cette année et qui permet la réutilisation de ces produits dans certains cas.


Champ de Betteraves
Crédit photo: Anper-TOS / Champ de betteraves 28 aout 2020

Le Conseil Constitutionnel a été saisi par plusieurs députés et sénateurs pour analyser la constitutionnalité de cette Loi, donc sa conformité aux textes à valeur constitutionnelle. Dans sa décision du 10 décembre 2020 (décision n° 2020-809 DC), le Conseil Constitutionnel déclare ce texte conforme.

Plusieurs points sont à mettre en avant.

Dans son raisonnement, le Conseil Constitutionnel semble plusieurs fois vouloir « rassurer » ses auditeurs et lecteurs. Entre autres, il explique que les dérogations possibles avec cette nouvelle Loi seront très limitées car :

« Cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Il nous semble pourtant important de préciser que cette dérogation a été créée pour être mise en œuvre et qu’il est, nous semble-t-il, illusoire de penser qu’elle ne le sera que très peu …

Outre cet aspect procédurier, le Conseil souligne également un aspect temporel :

« En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause qu’à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1er juillet 2023. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

D’une part, est-il nécessaire de rappeler ici que le changement climatique et les problèmes qui y sont liés occurrent en ce moment même et qu’il est nécessaire d’agir dès aujourd’hui si nous voulons, si ce n’est réparer, améliorer les choses ?

De plus, suite à l’interdiction de 2018, des dérogations pouvaient déjà être données et cela jusqu’au 1er juillet 2020. Leur utilisation est ensuite devenue interdite sauf qu’aussitôt après, la Loi mise en cause auprès du Conseil Constitutionnel a été promulguée autorisant alors les dérogations jusqu’au 1er juillet 2023 ! Qu’en sera-t-il ensuite ? Une nouvelle loi autorisant les dérogations sera promulguée ? Dans ce cadre, que signifie transitoire et comment pouvons-nous espérer progresser un jour ?

Enfin, au début de sa décision le Conseil Constitutionnel énumère les « reproches » que les députés et les sénateurs font à cette nouvelle Loi et, entre autres, les sénateurs estiment que le principe de non-régression n’est pas respecté. En effet, selon eux la loi de 2018 était progressiste puisqu’elle interdisait des substances que l’on savait nocives pour l’environnement et, elle autorisait des dérogations jusqu’au 1er juillet 2020. Créer une nouvelle loi cette année pour persister dans l’utilisation de ces substances et donc, passer outre l’objectif de la loi de 2018 qui était d’arrêter l’utilisation de ces substances, semble contraire au principe de non-régression en matière environnementale. En plus de mettre ce principe en avant, les sénateurs demandent qu’il soit reconnu comme ayant une valeur constitutionnelle

« Les sénateurs requérants rejoignent les députés dans la critique de la dérogation apportée par le législateur à l’interdiction d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Avec eux, ils estiment que cette dérogation méconnaîtrait un principe de non-régression en matière environnementale, qui se déduirait, notamment, de l’article 2 de la Charte de l’environnement et qu’ils demandent au Conseil constitutionnel de reconnaître. Ce principe interdirait au législateur de diminuer, sans justification suffisante, le niveau de protection légale dont bénéficie l’environnement. », décision n° 2020-809 DC du Conseil Constitutionnel

Pourtant, il n’est fait aucune mention dans la suite de la décision au principe de non-régression et à son éventuelle valeur constitutionnelle … Ce principe n’a pourtant plus à faire ses preuves : il a valeur légale puisqu’il est inscrit à l’article L 110-1 du code de l’environnement ; il a été appliqué notamment par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 8 décembre dernier (n°404391) ; et il peut même être déduit de la Charte de l’environnement. Ce principe, au-delà d’être reconnu par la loi et par les juges français, est admis de manière implicite par une grande partie des citoyens pour lesquels il est impensable de revenir en arrière en matière environnementale.

Ce principe est très important en droit de l’environnement et au même titre que les autres principes énumérés à l’article L 110-1 du code de l’environnement (principe de précaution, principe pollueur-payeur …), il donne sens à ce droit qui a pour objectif d’améliorer, de protéger notre environnement. Il s’agit de bon sens.

Les arguments se mélangent, s’entremêlent et, à la fin de la décision, les questionnements sur le principe de non-régression et sa valeur constitutionnelle ont disparu. Sur ce point, aucune réponse n’est apportée par le Conseil Constitutionnel alors que selon Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l’environnement (http://www.arnaudgossement.com), il « aurait très bien pu rejeter cette loi en se référant « au devoir d’amélioration de l’environnement »  ( https://www.20minutes.fr ), devoir qui est présent dans la Charte de l’environnement ( https://www.legifrance.gouv.fr ).

« Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. », Charte de l’environnement

Mais malheureusement, dans sa décision du 10 décembre 2020, le Conseil Constitutionnel ne se réfère à aucun moment à la Charte et ne cite à nouveau le principe de non-régression en matière environnementale.

Il est important de rappeler que la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle. Elle est, au même titre que la Constitution, en haut de la hiérarchie des normes. Faire un référendum pour décider si oui ou non la notion de protection de l’environnement sera ajoutée à la Constitution française, comme souhaite le faire M. Le Président Macron, ne servirait en rien à rehausser la place de la protection de l’environnement dans le droit français.

Les substances mises en cause ici servent à « réguler » un environnement, que nous avons dérégler, en le détériorant. Il est triste de constater qu’aujourd’hui les efforts de plusieurs années et de nombreuses personnes physiques et morales sont, à nouveau, anéantis par le lobbying de certains. Le jour où le droit sera pleinement détaché des idées politiques, économiques et des lobbys, nous pourront espérer avancer.

Le chemin à parcourir est encore long…

La Bretagne en première ligne…

« La nature n’est pas un jouet. La biodiversité s’effondre.  Les finances publiques plongent.« 

Rivière Le Sorff
Rivière Le Scorff

Parus dans Ouest France les 14 mai 2020, 23 juillet 2020, et 26 octobre 2020 les articles sur la navigation et l’hydroélectricité dans  la  partie finistérienne du canal de Nantes à Brest ne peuvent qu’interpeller les citoyens électeurs et contribuables soucieux d’économie d’énergie, de développement régional et de biodiversité.
La vigueur économique de la Bretagne existait bien avant le canal de Nantes à Brest. Elle survivra bien après.  

« Il serait malhonnête de faire de la profession agricole la seule responsable des dommages environnementaux que subissent les écosystèmes aquatiques depuis plusieurs siècles…« 

Pour des gains laissés sous silence, à grands frais, aux dépens du contribuable et des trois plus grandes rivières bretonnes, (l’Oust, très peu naviguée en amont de Josselin; le Blavet , également très peu navigué en aval du canal de jonction avec l’Oust et non navigué entre Guerlédan et ce canal de jonction; l’Aulne depuis plusieurs décennies déclassée des voies navigables) depuis deux siècles,  le canal de Nantes à Brest perpétue un giga-désastre écologique :

  • Réchauffement estival de l’eau
  • Disparition des capacités auto-épuratrices et régulatrices de débit
  • Perte de champs d’expansion de crues préjudiciable aux villes riveraines dont Châteaulin et Pontivy
  • Sur-évaporation et perte de débit, risque pathogène (entre autres cyanobactéries, leptospirose…)
  • Prolifération de plantes invasives
  •  Disparition de l’immense  ressource économique et alimentaire que constituaient les poissons migrateurs
  • Amplification des effets du réchauffement climatique.

Ces nuisances qui pèsent sur les rivières affectent la mer elle aussi bien malade. Nous ne pourrons  jamais guérir les  océans sans soigner les fleuves…

De par sa géographie la région Bretagne est en première ligne. Dans le respect de la Loi, à moindre coût, et à grands bénéfices,  il ne tient qu’à ses élu(e)s  de libérer l’Aulne et l’Hyères canalisées et de faire de la Bretagne un exemple pour toute l’Europe.

L’article L214-18 du code de l’environnement exige de laisser un débit minimum aux rivières. Cette exigence prime sur le remplissage des sas d’écluse : assécher une échelle à poissons pour alimenter des turbines hydroélectriques ou pour  écluser  des bateaux constitue un délit prévu et réprimé par l’article L 216-7 du code de l’environnement. De par la Loi le débit réservé aux rivières passe avant  la navigation et l’hydroélectricité.  

En son article L214-17 du code de l’environnement la loi impose la  permanente circulation des poissons migrateurs et le transport suffisant  des  sédiments

Sur le territoire national, en tout temps et en tout lieu, l’article L216-7 du code de l’environnement réprime le délit d’interruption de la circulation des poissons migrateurs.

L’article L214-17 précité ne fait que remplacer : le décret- Loi du 31 janvier 1922, l’ancien article L432-6 du code de l’environnement, et l’arrêté ministériel du 2 janvier 1986.

En son article L215-10 le code de l’environnement prévoit que sans indemnité l’Etat peut révoquer ou modifier un droit d’eau fusse-t-il fondé en titre et imprescriptible.

Dans ses communiqués publiés dans Ouest France, la région Bretagne s’abstient de communiquer des chiffres quantifiant le trafic de bateaux sur l’Aulne sachant qu’un même bateau peut passer plusieurs fois les mêmes écluses. 

« En élargissant la surface de l’eau en contact avec l’atmosphère et en ralentissant les écoulements, les barrages réchauffent l’eau, par conséquent  ils aggravent  les effets du dérèglement climatique.« 

Provoquer le réchauffement de l’eau pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique relève de la pensée « Shadok ».
Fussent- elles propriétaires de maisons éclusières , la quarantaine de ces maisons le long de la partie finistérienne du canal de Nantes à Brest,  (source : Loïg LE CALLONEC dans Ouest France du 23 juillet 2020) regroupées en association, de tierces personnes, n’ont nullement le droit de s’opposer au rétablissement du libre écoulement des eaux et à celui du transport des sédiments.
Elles ont encore moins le droit de prendre en otage la nature et les contribuables (source: Ouest France du 14 mai 2020 page centre Finistère).

Une rivière délivrée des barrages retrouve sa richesse halieutique. Lorsqu’elle fait partie du domaine public, elle permet des activités nautiques et sportives accessibles au plus grand nombre :
canoé ( barrage = danger pour les canoës), baignade et Pêche de loisir comprise. Il est tout à fait possible d’ harmoniser les différents usages récréatifs.

Depuis plusieurs décennies, déclassé des voies navigables, sur moins de 80 km, l’axe Aulne-Hyères  canalisé compte 35 écluses  entre Guily Glaz et Saint Hernin. Si on compte le temps de remplissage des sas d’écluses on peut aller plus vite en marchant sur le halage qu’en navigant.

Avec un si grand nombre d’écluses, l’investissement pour faire avancer les bateaux relève de la gabegie : gaspillage avec l’investissement hydroélectrique censé fournir de l’énergie  aux  bateaux, gaspillage de l’énergie consommée avec des arrêts tous les deux ou trois kilomètres.

« La meilleure des échelles à poissons ne remplacera jamais l’absence de barrage.« 

 Une eau dont la température dépasse les 18°C stoppe la migration des salmonidés, ce qui rend inutile les échelles à poissons que cette eau alimente. Or la loi ne prévoit aucune exception temporaire à l’obligation d’assurer la circulation des poissons migrateurs.

« En ralentissant les écoulements les barrages de navigation provoquent l’ensevelissement des granulats grossiers qui constituent les supports de ponte indispensables aux salmonidés, au chabot, aux lamproies marines. Ces barrages privent donc ces poissons de l’essentiel de leurs  zones de ponte et de croissance que les cours principaux de l’Aulne et de l’Hyères leur offraient avant la construction des seuils. »

Selon Ouest France du 26 octobre 2020, il est prévu pour l’Aulne d’investir 1,8 millions d’euros dans des échelles à poissons pour 6 barrages;

Pourtant, il ne coûte presque rien de démonter les vannes qui se trouvent sur la rive opposée. Cela  est parfaitement compatible avec le maintien du chemin de halage et la préservation du témoignage de  génie civil.

« Négligence ou omission volontaire« 

Tout comme les dépenses relatives à la lutte contre les plantes invasives (concernant à la fois l’Aulne, le Blavet et l’Oust) le coût  d’entretien des échelles à poissons après construction et celui des barrages n’apparaissent pas dans les  articles de Ouest France publiés depuis le 14 mai 2020.Les gains que produit ou pourrait produire le canal de Nantes à Brest en particulier sur l’axe Aulne- Hyères, n’apparaissent nulle part dans ces articles.

Le Ouest France en date du 26 octobre ne précise pas si les 1,8 millions d’euros concernent uniquement la migration des poissons de l’aval vers l’amont ou s’ils prennent aussi en compte la migration de l’amont vers l’aval des géniteurs d’Anguilles et des juvéniles de Saumons.
La préservation de la migration de l’amont vers l’aval a autant d’importance que celle de l’aval vers l’amont. Un smolt (jeune saumon qui part grandir en mer) écaillé meurt de déshydratation en mer (source: Gilles BŒUF dans « Le Saumon Atlantique » IFREMER 1993).

En cas de production hydroélectrique, sans protection de la dévalaison, les échelles destinées à la remontée ne servent qu’à pas grand-chose, si ce n’est à rien  du tout.   

En Europe continentale, la Bretagne est l’un des derniers bastions où le saumon Atlantique parvient à boucler son cycle de vie sans soutien artificiel, cela malgré le canal de Nantes à Brest qui a détruit ou rendu inaccessible ses plus grandes zones de ponte et de croissance à savoir celles qui se trouvent les cours principaux de l’Aulne, de l’Hyères, du Blavet et de l’Oust.

Désormais gestionnaire du domaine public fluvial, la Région Bretagne est la principale responsable de la survie ou de la disparition du saumon Atlantique en Europe continentale.
A moindres frais et à grands bénéfices (écologiques, économiques, protection des personnes, image de marque de la région, attractivité d’une rivière libérée et régénérée ) elle peut sauver le saumon Atlantique mais aussi les Anguilles, les Aloses et les Lamproies marines, poissons dont la loi exige la permanente libre-circulation dans les tronçons classés en liste 1 et 2 depuis l’arrêté du préfet de bassin Loire Bretagne en date du 10 juillet 2012. 

Tous ces poissons mais aussi les Flets et les Mulets, remontent la Loire au moins jusqu’à Nevers, à coût dérisoire,  il serait si  facile de les laisser revenir à Carhaix.

STOP à la prolifération des microcentrales!

« Faites turbiner votre argent » peut-on lire dans la presse économique.

Sous couvert de production d’énergies renouvelables (mais pas durable!) censée limiter les émissions de gaz à effet de serre, des centaines de projets de microcentrales sortent des cartons.

Le revers de la médaille est la détérioration du cycle naturel de l’eau et des milieux aquatiques.

En effet l’impact cumulé de l’implantation massive de ces microcentrales sur nos cours d’eau n’est jamais pris en compte par les commissaires-enquêteurs et les services de l’Etat lors des demandes de porteurs de projet, alors qu’il est catastrophique pour la qualité de l’eau et la faune aquatique qui en est l’expression visible :

  • Accumulation de tronçons court-circuités et augmentation des températures
  • Perturbation du transport solide
  • Variations brutales des débits qui entraînent en successions rapides la mise en assec ou l’ennoiement du lit des cours d’eau et la mortalité de la microfaune aquatique
  • Diminution des surfaces de frayères et donc de reproduction des espèces piscicoles.

Elles ont de plus pour objectif le seul rendement financier, la plupart des propriétaires possédant déjà plusieurs de ces microcentrales. Mais le très faible intérêt énergétique est sans commune mesure avec les perturbations du milieu naturel que ces installations provoquent.
Sur celles déjà existantes certains propriétaires, lors de leur mise aux normes environnementales, en profitent pour faire une demande de rehausse des seuils afin d’augmenter le rendement.

Toutes les études montrent que les cours d’eau soumis à l’hydroélectricité sont en état dégradé, avec des barrages non adaptés à la continuité écologique, en particulier au transit sédimentaire qui permet aux cours d’eau de s’auto-épurer et maintenir sainement la vie aquatique, a l’inverse de ces ouvrages lors des vidanges.

Anper s’oppose fortement à ces projets en multipliant les recours, parfois en collaboration avec d’autres ONG.